(220) La Commission a donc apporté la preuve de ces distorsions. Pour ce faire, la Commission a, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, recueilli les données nécessaires pour déterminer l’existence et l’incidence des distorsions significatives et l’utilisation en conséquence de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Cette analyse est présentée en détail aux sections 3.2.1.1 à 3.2.1.8 ci-dessus. À cet égard, la remarque de la CRIA concernant l’obligation de la Commission de mener une enquête indépendante, objective et fondée sur des faits est sans objet. En outre, l’analyse de la Commission aux sections 3.2.1.1 à 3.2.1.8 a également réfuté l’allégation de la CRIA concernant la réalité du développement économique de la Chine, qui est exempt d’interventions étatiques génératrices de distorsions, et concernant les macropolitiques chinoises pertinentes, qui ne faussent pas spécifiquement et directement les coûts et les prix dans le secteur du produit concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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