(221) De surcroît, et pour conclure sur le premier argument avancé par la CRIA lors de l’ouverture de la procédure, concernant les prétendues contradictions logiques dans la plainte en ce qui concerne le caoutchouc naturel en tant que produit de base négocié au niveau mondial et le choix du pays représentatif, la Commission a fait observer, premièrement, que la CRIA n’avait fourni aucun élément de preuve démontrant que les prix du caoutchouc naturel en Chine étaient déterminés par le marché du produit de base mondial et, deuxièmement, que le pays représentatif avait été sélectionné conformément aux critères applicables en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, comme expliqué en détail à la section 3.2.4.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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