Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article

Article considérant 221

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
RéférenceConsidérant 221 du règlement d’exécution (UE) 2026/1540EUR-Lex →

(221) De surcroît, et pour conclure sur le premier argument avancé par la CRIA lors de l’ouverture de la procédure, concernant les prétendues contradictions logiques dans la plainte en ce qui concerne le caoutchouc naturel en tant que produit de base négocié au niveau mondial et le choix du pays représentatif, la Commission a fait observer, premièrement, que la CRIA n’avait fourni aucun élément de preuve démontrant que les prix du caoutchouc naturel en Chine étaient déterminés par le marché du produit de base mondial et, deuxièmement, que le pays représentatif avait été sélectionné conformément aux critères applicables en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, comme expliqué en détail à la section 3.2.4.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).