Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article

Article considérant 222

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
RéférenceConsidérant 222 du règlement d’exécution (UE) 2026/1540EUR-Lex →

(222) En ce qui concerne le deuxième argument avancé par la CRIA lors de l’ouverture de l’enquête, à savoir que l’industrie chinoise des pneumatiques est fortement axée sur le marché, la Commission a souligné ce qui suit:

a) la présence de sociétés privées dans le secteur du produit concerné n’est pas contestée. Toutefois, non seulement les entreprises publiques ou autrement contrôlées par l’État sont également actives dans le secteur, mais en plus celui-ci est soumis au contrôle et à la supervision stratégique des pouvoirs publics par divers moyens, allant des politiques gouvernementales qui façonnent le développement du secteur à l’allégeance déclarée à la direction du PCC par des entreprises individuelles et des associations industrielles, comme décrit à la section 3.2.1.2.

De même, en ce qui concerne les industries en amont, la référence de la CRIA à une «répartition à quatre voies» entre SINOPEC et CNPC, entre entreprises privées et entre entreprises taïwanaises et entreprises à capitaux étrangers est remise en cause par le rapport même que la CRIA invoque et qui indique au sujet du marché du caoutchouc synthétique: «[l]e premier échelon est représenté par CNPC et Sinopec, les deux sociétés représentant 49 % de la part de marché. [...] Les entreprises de premier rang bénéficient des avantages de la chaîne industrielle pétrochimique intégrée, qui permet de réaliser des économies d’échelle dans le secteur des produits en caoutchouc synthétique. La capacité totale de production de caoutchouc synthétique de CNPC et de Sinopec atteint actuellement 5 millions de tonnes par an, ce qui représente plus de 45 % de la capacité totale de production de caoutchouc synthétique de la Chine. Grâce à l’ampleur des circuits d’approvisionnement en pétrole brut, leur taux d’autosuffisance en matières premières a atteint plus de 85 %. Le modèle de production intégrée a réduit le coût de production du caoutchouc synthétique de 20 %, ce qui a permis de réaliser des économies d’échelle». En ce qui concerne les autres intrants utilisés pour la fabrication du produit concerné, l’argument de la CRIA relatif aux sociétés privées opérant dans les secteurs respectifs est hors de propos. Ce n’est pas la structure monopolistique des secteurs que la Commission a jugée pertinente dans le présent contexte, mais le degré de contrôle et de supervision stratégique des pouvoirs publics. Cette supervision au moyen de la planification de la politique industrielle, du contrôle des associations industrielles, de la direction du PCC, y compris les chevauchements du personnel entre les postes de direction et les postes du Parti dans les entreprises, etc., a également été documentée en détail dans les secteurs des intrants du produit concerné. La CRIA n’a apporté aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause ces observations.

En ce qui concerne les producteurs de pneumatiques tels que le groupe Huayi, qui respecteraient des règles juridiques et commerciales strictes et seraient responsables devant tous les actionnaires, et pas seulement devant l’État, la Commission a souligné que le rapport annuel 2024 du groupe Huayi, mentionné par la CRIA, indique ce qui suit en ce qui concerne l’analyse des performances commerciales de 2024: «L’année 2024 marque le 75e anniversaire de la création de la République populaire de Chine et est également une année cruciale pour la réalisation des objectifs et des tâches du 14e [plan quinquennal]. Tous les employés ont consciencieusement mis en œuvre l’esprit du 20e Congrès national du [PCC] et des deuxième et troisième sessions plénières du 20e Comité central. Sous la direction avisée du comité du parti et du conseil d’administration de l’entreprise, et dans un esprit de dévouement et de labeur, nous avons activement relevé le double défi de la lenteur de la reprise macroéconomique et de la persistance de faibles fluctuations dans l’industrie chimique [...]». Le rapport annuel souligne en outre que l’entreprise «renforcera la direction générale du Parti, favorisera une culture familiale “Sunshine Huayi”, unifiera les idéaux et les convictions et inspirera l’autonomie, l’enthousiasme et la créativité de notre main-d’œuvre afin de stimuler conjointement le développement de qualité du groupe». La Commission a rappelé à cet égard que 15 des 17 membres du conseil d’administration du groupe Huayi sont membres du PCC et que la loi chinoise sur les sociétés invoquée par la CRIA impose explicitement la création d’organisations du PCC au sein des entreprises. La loi sur les sociétés, en combinaison avec une législation applicable supplémentaire, confère à ces structures du PCC un pouvoir considérable sur les activités commerciales des sociétés en question (voir en particulier les considérants 138, 139 et 170 à 174 ci-dessus). Si de nombreuses caractéristiques standard de la gouvernance d’entreprise peuvent être en place en Chine, c’est l’existence des structures supplémentaires susmentionnées permettant au Parti/à l’État d’exercer une surveillance et un contrôle stratégiques sur les opérateurs économiques qui revêt une importance particulière pour l’appréciation au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et qui réfute l’argument de la CRIA.

b) L’influence exercée par le PCC sur l’économie chinoise, depuis la configuration institutionnelle à l’échelle nationale jusqu’au rôle que jouent les organisations du PCC dans la conduite des affaires des différentes entreprises, a été décrite en détail ci-dessus (voir en particulier les considérants 169 à 177), ainsi que dans le rapport. L’allégation de la CRIA selon laquelle la fonction des organisations du Parti dans les entreprises est principalement axée sur les affaires du Parti plutôt que sur l’ingérence dans des activités commerciales spécifiques est en outre directement contredite par les documents cités ci-dessus provenant directement des entreprises concernées [voir le rapport annuel 2024 de Qingdao Double Star Co. Ltd. ou le rapport annuel 2023 de Guizhou Tyre Co., Ltd.), qui font référence à l’intégration de la direction du Parti dans tous les aspects de la gouvernance d’entreprise (voir le rapport annuel 2024 du groupe Huayi), qui place le comité du Parti et la direction du conseil d’administration au même niveau [voir point a) ci-dessus].

c) En ce qui concerne la planification industrielle en Chine, la Commission a contesté la position de la CRIA selon laquelle les documents de planification ne constituent pas des prescriptions obligatoires. Au contraire, la Commission a rappelé que le système chinois de planification définit des priorités et fixe les objectifs sur lesquels les autorités centrales et locales doivent se concentrer. Des plans pertinents existent à tous les niveaux des pouvoirs publics et couvrent pour ainsi dire tous les secteurs économiques et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Comme décrit en détail dans le rapport, les objectifs fixés par les instruments de planification sont en fait contraignants, le système de planification ayant pour effet d’allouer des ressources à des secteurs désignés comme stratégiques ou sinon importants sur le plan politique par les pouvoirs publics, plutôt que de les allouer en fonction des forces du marché. En outre, tout récemment, en septembre 2025, le comité central du PCC lui-même a confirmé que le processus d’adoption et de mise en œuvre des plans de développement, les priorités stratégiques du Parti sont transformées en «plans juridiquement contraignants destinés à être mis en œuvre à l’échelle nationale». Enfin, la Commission a rappelé que les politiques menées dans des pays et territoires autres que la Chine, telles que l’Union ou les États-Unis, n’étaient pas pertinentes dans le présent contexte d’une évaluation effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

d) De même, la Commission a fait observer qu’en ce qui concerne les transferts de terrains, ainsi que le droit des sociétés ou le droit de la faillite, la CRIA se contente d’affirmer que ces domaines sont régis par des principes solides fondés sur le marché, sans examiner aucun des éléments de preuve indiquant l’existence de distorsions au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base décrits à la section 3.2.1.5 ci-dessus.

e) La référence de la CRIA à l’élimination progressive des restrictions liées au système hukou ne saurait modifier la position de la Commission concernant les distorsions significatives des salaires en Chine; même si des réformes du système hukou sont en cours en Chine, le système d’enregistrement des ménages reste en place, ce qui a une incidence sur les fondamentaux économiques de la formation des salaires. En outre, d’autres facteurs, tels que le rôle des syndicats ou le fait que la Chine ne soit pas partie à certaines conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), contribuent à des distorsions salariales en Chine.

f) Les arguments de la CRIA concernant le système financier chinois ne sont pas convaincants. Une référence non étayée à des opérateurs étrangers émettant des obligations libellées en renminbi ne démontre en aucun cas le fonctionnement fondé sur le marché du système financier chinois. La Commission a également attiré l’attention sur le rapport, qui souligne les limites du marché onshore chinois des obligations. Plus important encore, l’interprétation que fait la CRIA de la loi sur les services bancaires commerciaux est sélective. À cet égard, outre l’analyse exposée aux considérants 196 à 198 ci-dessus, la Commission a fait référence à des dispositions supplémentaires de la loi sur les services bancaires commerciaux invoquées par la CRIA, en particulier son article 34, en vertu duquel: «les banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins du développement économique et social national et des politiques industrielles de l’État».

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