Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article

Article considérant 223

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
RéférenceConsidérant 223 du règlement d’exécution (UE) 2026/1540EUR-Lex →

(223) En ce qui concerne le troisième argument avancé par la CRIA lors de l’ouverture de la procédure, à savoir que la plainte brouille les frontières entre les instruments juridiques antidumping et antisubventions, la Commission a déjà conclu au considérant 219 que la plainte satisfaisait aux normes énoncées à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, ce qui justifiait l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Les éléments contenus dans la plainte qui sont étrangers à l’évaluation prévue à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base n’ont pas été pris en considération par la Commission lors de cette évaluation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).