(223) En ce qui concerne le troisième argument avancé par la CRIA lors de l’ouverture de la procédure, à savoir que la plainte brouille les frontières entre les instruments juridiques antidumping et antisubventions, la Commission a déjà conclu au considérant 219 que la plainte satisfaisait aux normes énoncées à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, ce qui justifiait l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Les éléments contenus dans la plainte qui sont étrangers à l’évaluation prévue à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base n’ont pas été pris en considération par la Commission lors de cette évaluation.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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