(224) En ce qui concerne le premier argument avancé par la CRIA en réponse à la première note, concernant la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, la Commission a souligné ce qui suit:
a) dans les procédures antidumping portant sur des produits en provenance de Chine, les parties de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC qui n’ont pas expiré continuent de s’appliquer pour la détermination de la valeur normale, aussi bien en ce qui concerne le statut de l’économie de marché qu’en ce qui concerne l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts chinois;
b) le rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire DS 473 ne concernait pas la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais la mise en œuvre d’une disposition particulière de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Néanmoins, le droit de l’OMC, tel qu’il est interprété par l’Organe d’appel dans l’affaire DS 473, permet l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé.