(243) Le groupe GITI a estimé qu’étant donné qu’il existait différents droits antidumping et compensateurs sur l’acier au Mexique, les prix à l’importation mexicains des principaux intrants contenant de l’acier, tels que le fil d’acier, pouvaient être faussés. Il a également invoqué les mesures mises en place par le Mexique à l’encontre des importations de caoutchouc synthétique en provenance du Japon, de la République de Corée et des États-Unis, ainsi que les droits antidumping sur les pneumatiques pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers originaires de Chine. Le groupe GITI a en outre fait valoir que les données financières des sociétés mexicaines de pneumatiques ne constituaient pas une référence appropriée, étant donné qu’elles ne coïncidaient pas avec la période d’enquête et que les données n’étaient disponibles que pour une seule société. Par conséquent, il a considéré que le Mexique ne pouvait pas constituer un pays représentatif.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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