(266) En ce qui concerne l’allégation relative à l’inflation turque, la Commission a considéré que les prix à l’importation n’avaient pas été affectés par la dévaluation de la livre turque. Toute augmentation de prix se traduirait par une augmentation du coût total des marchandises vendues et/ou des frais VAG et, partant, par la diminution de la marge bénéficiaire du producteur représentatif. Les frais VAG et la marge bénéficiaire étant exprimés en pourcentage, cela n’a eu aucune incidence sur le calcul de la valeur normale. En ce qui concerne l’inflation de certains coûts spécifiques, la Commission a fait observer que les prix non faussés qu’elle a établis pour les coûts de production étaient exprimés dans la monnaie du pays concerné, et que les différences d’inflation entre le pays représentatif et le pays concerné étaient déjà largement reflétées dans les taux de change respectifs. Par conséquent, les valeurs de référence calculées n’étaient en grande partie pas affectées par l’inflation dans le pays représentatif. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 266
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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