Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article

Article considérant 271

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
RéférenceConsidérant 271 du règlement d’exécution (UE) 2026/1540EUR-Lex →

(271) Le groupe Hankook et Kumho ont fait valoir que la Commission avait commis une erreur dans son appréciation de l’influence des importations en provenance de Chine sur les prix à l’importation et qu’elle devait examiner le prix unitaire pour déterminer si les importations étaient faussées ou non. Les parties ont argué que le prix unitaire à l’importation de certains facteurs de production en Turquie était analogue au prix unitaire d’autres pays plus exposés aux importations en provenance de Chine, faisant valoir qu’un niveau élevé d’importations en provenance de Chine ne constituait pas, en tant que tel, un motif valable pour exclure un pays de la sélection en tant que pays représentatif au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a réaffirmé que, lors de la sélection d’un pays représentatif approprié, le volume des importations en provenance de Chine est un critère important pour évaluer la probabilité globale que les importations de facteurs de production soient susceptibles d’être faussées par les importations en provenance de Chine. Elle a tout d’abord rappelé que l’objectif de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est de construire une valeur normale exempte de distorsions. Par conséquent, la prise en considération du volume des importations en provenance de Chine permettrait de réintroduire les distorsions dans la valeur normale construite. Lors du choix d’un pays, cette évaluation doit être effectuée globalement et aucune comparaison de prix n’est requise. Cette situation est différente de celle dans laquelle un pays est choisi parce qu’il remplit tous les critères. Ensuite, la Commission n’a d’autre choix que d’examiner un prix à l’importation particulier et de décider si ce prix est faussé ou non. Par conséquent, cette évaluation est effectuée dans un deuxième temps. La Commission a donc rejeté l’allégation selon laquelle elle devait procéder à une comparaison des prix pour chaque pays représentatif potentiel afin de déterminer si un intrant spécifique pouvait ou non être faussé par les importations en provenance de Chine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).