(294) En ce qui concerne Brisa Bridgestone et Arvento, la Commission a considéré que les informations figurant dans les états financiers ne précisaient pas les frais VAG et la marge bénéficiaire. Elle a néanmoins fait observer que ces allégations n’étaient pas étayées, notamment en ce qui concerne l’incidence du chiffre d’affaires d’Arvento sur les états financiers consolidés. Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base dispose que la valeur normale calculée doit comprendre un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG ainsi que pour la marge bénéficiaire. Il ne précise pas comment ces montants doivent être établis, mais exige qu’ils soient non faussés et raisonnables. Il n’existe aucune obligation pour la Commission de recourir à des sociétés fabriquant le produit soumis à l’enquête. En tout état de cause, l’enquête a montré que l’activité «pneumatiques» de Brisa Bridgestone représentait 96 % des ventes et que les ventes de produits autres que les pneumatiques consistaient en rechapages, pièces de rechange, dispositifs de localisation, batteries et autres produits de substitution, ce qui confirme que l’incidence d’Arvento (et d’autres produits en caoutchouc) sur les activités commerciales de Brisa Bridgestone était très limitée. La Commission a donc conclu que les frais VAG et la marge bénéficiaire établis en l’espèce étaient non faussés et raisonnables, conformément aux exigences de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. L’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 294
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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