(30) Le groupe Cheng Shin a estimé qu’un échantillon représentant 21,7 % du volume total estimé des exportations était trop faible, disproportionné et non représentatif des importations en provenance de Chine dans l’Union. Il a fait valoir que, selon lui, l’inclusion du groupe Cheng Shin à ce stade de la procédure, alors que la Commission disposait de suffisamment de temps et de personnel pour examiner une société supplémentaire, augmenterait la représentativité de l’échantillon. Contrairement à la plupart des producteurs chinois, le groupe Cheng Shin i) produisait sous ses propres marques (Maxxis et CST); ii) approvisionnait le marché des fabricants de l’équipement d’origine (ci-après les «FEO»), y compris des sociétés telles que BMW, Volkswagen et PSA; iii) investissait des ressources considérables dans la recherche et le développement (ci-après la «R&D»); et iv) achetait le caoutchouc naturel et synthétique directement auprès de sources situées en dehors de la Chine, de sorte que ses intrants de production n’étaient pas affectés par des distorsions. Il a également fait valoir que son inclusion dans l’échantillon améliorerait la couverture du segment, étant donné qu’il produisait des pneumatiques qui étaient largement reconnus comme appartenant à un segment de catégorie supérieure.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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