Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article

Article considérant 314

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
RéférenceConsidérant 314 du règlement d’exécution (UE) 2026/1540EUR-Lex →

(314) Pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission peut utiliser un pays représentatif ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur. Le règlement de base ne contient aucune exigence supplémentaire prévoyant le choix du pays ayant le niveau de développement économique le plus proche de celui du pays d’exportation. Dans ces circonstances, la Commission agit ainsi en exerçant son pouvoir discrétionnaire et en utilisant des pays classés dans la même catégorie de revenus par la Banque mondiale. La catégorie pertinente de la Banque mondiale est celle des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, dans lesquels la Chine est classée. La Commission a clairement précisé dans la première note qu’elle utiliserait la base de données de la Banque mondiale à cette fin, conformément à sa pratique constante. Le fait qu’un pays puisse avoir un RNB ou un PIB par habitant plus proche de celui de la Chine qu’un autre pays n’est pas un facteur déterminant dans la sélection du pays représentatif approprié. Cette allégation a donc été rejetée. Enfin, comme mentionné plus haut dans la présente section, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base dispose que la valeur normale calculée doit comprendre un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG ainsi que pour la marge bénéficiaire. Il ne précise pas comment ces montants doivent être établis, mais exige qu’ils soient non faussés et raisonnables. Il n’existe aucune obligation pour la Commission de recourir à un nombre déterminé d’entreprises disposant de données financières, pour autant que les montants des frais VAG et de la marge bénéficiaire soient non faussés et raisonnables. Article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base. Cet argument a par conséquent été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).