(315) Premièrement, Shandong Yongsheng a fait valoir que la part élevée des importations mexicaines de câblés en acier et de nappes tramées en provenance de Chine ne devrait pas être prise en considération aux fins du choix du pays représentatif, étant donné que les parts des importations de câblés en acier et de nappes tramées en provenance de Chine n’étaient pas pertinentes pour la distorsion de l’analyse des facteurs de production. Deuxièmement, elle a affirmé que la Commission n’avait fourni qu’un résumé des informations exclusives concernant les états financiers de la société mexicaine, ce qui n’a pas permis aux parties intéressées de vérifier correctement les données. Troisièmement, le fait que le Mexique était un plus petit producteur de pneumatiques pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers que la Turquie n’était pas un critère défini à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Par conséquent, elle a fait valoir que le Mexique restait le pays représentatif le plus approprié parmi les pays proposés dans la première note (Mexique, Turquie et Serbie).
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 315
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.