(321) Après l’information finale, Shandong Yongsheng a réitéré que le Mexique constituait lui aussi un choix manifestement meilleur que la Turquie comme pays représentatif. Selon lui, l’utilisation des données du producteur mexicain Compania Hulera Tornel était bien plus appropriée, étant donné que cette société fabriquait des pneumatiques de la catégorie 3, à l’instar de l’écrasante majorité des importations en provenance de Chine dans l’Union. Il a également soutenu que Compania Hulera Tornel était une filiale d’une entreprise multinationale de pneumatiques et que, par conséquent, ses états financiers étaient soigneusement vérifiés. Shandong Yongsheng a en outre fait valoir que la taille du marché n’était pas un critère pertinent, ainsi que la Commission l’avait confirmé. Il a donc estimé que la préférence de la Commission pour la Turquie plutôt que pour le Mexique n’était pas justifiée, que le choix de la Turquie était erroné et illégal et que la Turquie n’était pas un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Shandong Yongsheng a par ailleurs estimé que le maintien de la Turquie comme pays représentatif présentait un caractère punitif et qu’il maximisait le niveau de sa marge de dumping, portant ainsi atteinte aux intérêts de Shandong Yongsheng et des producteurs-exportateurs chinois en général, malgré la coopération continue et diligente de Shandong Yongsheng.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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