(323) Après l’information finale, Kumho a également fait valoir que le choix de la Turquie par la Commission était contestable et que les valeurs de référence relatives aux frais VAG et à la marge bénéficiaire n’étaient pas appropriées, principalement parce que la Turquie n’était pas représentative du segment de marché dans lequel Kumho exerce ses activités. Kumho a fait observer que la Commission devait procéder à une évaluation comparative des autres solutions disponibles et qu’en l’espèce, la Commission avait manifestement omis de réaliser l’évaluation requise, ce qui rendait sa conclusion sur la sélection de la Turquie comme pays représentatif incompatible avec les exigences de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, étant donné qu’elle avait tenu compte des volumes d’importations en provenance de Chine avant de tenir compte de l’ensemble des critères prévus par le règlement de base, tels que le niveau de protection sociale et environnementale, malgré sa conclusion selon laquelle il existerait plusieurs pays représentatifs potentiels. Il a de surcroît estimé que la part élevée des importations en provenance de Chine pourrait avoir eu un effet de distorsion sur les prix des intrants, mais que la Commission aurait également dû analyser les prix unitaires au regard de valeurs de référence internationales appropriées.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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