(34) Nexen a fait valoir que l’échantillon proposé ne reflétait pas suffisamment la division du marché en catégories et qu’il existait des différences importantes entre les segments sur le plan du développement de produits, des procédés de fabrication, du contrôle de la qualité, des stratégies de commercialisation et des prix. La société a soutenu qu’elle devait être incluse dans l’échantillon car elle était l’un des 20 plus grands fabricants mondiaux de pneumatiques et qu’elle desservait à la fois le marché FEO et le marché de la seconde monte. En tant que membre de l’Association européenne des fabricants de pneumatiques et de caoutchouc (ci-après l’«ETRMA»), et parce qu’elle disposait d’installations de production dans l’Union, elle n’avait aucun intérêt à agir contre l’intérêt de l’Union et à revoir constamment sa stratégie tarifaire afin de s’assurer de l’absence de distorsions du marché ou de dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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