(390) Pour les producteurs-exportateurs ayant exporté le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en qualité d’importateurs, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG réels, ainsi que d’une marge bénéficiaire. En l’absence de coopération de la part d’un importateur indépendant, la Commission s’est fondée sur la marge bénéficiaire établie lors de l’enquête concernant un produit similaire, les pneumatiques pour camions, mentionnée ci-dessus, à savoir 6,3 %.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 390
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.