(409) À la suite de l’information finale, la Coalition a affirmé que, selon le règlement de base, la détermination de la marge de dumping doit rendre compte de l’ampleur totale des pratiques de dumping et que, par conséquent, la pondération normale de la marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré était inappropriée. Elle a fait valoir qu’en l’espèce, la Commission avait elle-même reconnu que le prix de Hankook était supérieur de 50 % au prix moyen des producteurs-exportateurs chinois et que cela s’expliquait principalement par la spécificité de la situation de Hankook et par le fait qu’il exportait dans le segment de marché de la catégorie 2, proche de la catégorie 1. La Coalition s’est également référée à l’analyse du préjudice, qui confirmait l’effet préjudiciable des importations de la catégorie 3. Par conséquent, et étant donné que les mesures antidumping sont destinées à assurer des conditions de concurrence équitables et à fournir une mesure corrective efficace et adéquate à l’industrie de l’Union, la Coalition a estimé que l’incidence préjudiciable différente des pratiques de dumping en fonction de la catégorie concernée devrait se refléter dans les mesures adoptées, étant donné également que le dumping est principalement imputable au segment de la catégorie 3, qui représente l’écrasante majorité de l’afflux d’importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, et que cela doit être reflété dans le niveau des droits. La Coalition a dès lors estimé que les marges de dumping des sociétés retenues dans l’échantillon devraient être pondérées en fonction de la part que représente chaque catégorie pour laquelle les marges de dumping ont été déterminées dans la part de ces catégories dans les exportations chinoises totales. En supposant que 20 % des importations relevaient des catégories 1 ou 2 et 80 % relevaient de la catégorie 3, la marge de dumping qui en résulterait pour les producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon devrait s’élever à 44 %.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 409
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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