(420) Dans le segment de l’EO, les fabricants de pneumatiques vendent le produit faisant l’objet de l’enquête aux constructeurs automobiles pour qu’il soit monté sur des véhicules neufs. Ces pneumatiques doivent donc répondre à des spécifications détaillées conformes aux attentes du fabricant de l’équipement d’origine. Les pneumatiques conçus pour le marché FEO sont généralement vendus par les mêmes fabricants de pneumatiques également sur le marché de la seconde monte, ce qui signifie que les fabricants de pneumatiques sont désireux d’obtenir des ventes d’EO afin de garantir les ventes futures sur le marché de la seconde monte. Par conséquent, les constructeurs automobiles disposent d’un grand pouvoir lors de la négociation contractuelle. Dès lors, la rentabilité des ventes d’EO pour les producteurs de pneumatiques est généralement plus faible.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 420
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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