(450) En ce qui concerne l’argument de Hankook, la Commission a fait observer qu’aucune des parties n’avait contesté les déterminations relatives à la différence de prix/de rentabilité entre le segment EO et le segment de la seconde monte, telles qu présentées aux considérants 420 et 421. La Commission a estimé qu’elle devait effectuer la comparaison des produits à un niveau aussi détaillé que possible (pour autant que des données soient disponibles et vérifiées). Le fait que les ventes de Hankook n’aient prétendument pas suivi cette configuration pouvait s’expliquer par diverses décisions commerciales supplémentaires, tenant par exemple au volume des ventes, à leur calendrier et aux délais de livraison, et ne remet donc pas en cause la justification de la distinction. De même, le fait que la marge de sous-cotation aurait été plus élevée ou plus faible n’est pas un facteur déterminant pour décider du niveau de comparabilité des produits. La différence entre les deux scénarios de calcul de la marge de préjudice présentés par Hankook (avec et sans référence au marché EO ou au marché de la seconde monte dans la comparaison) apparaît biaisée, dès lors qu’elle ne reposait pas sur l’ensemble des coûts/ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, mais uniquement sur les informations communiquées au groupe Hankook. En toute hypothèse, la différence calculée par le groupe Hankook s’élève à environ 10 %, ce qui montre qu’une telle distinction était justifiée. Dans le cas des calculs du dumping, la valeur normale construite est établie sur la base de valeurs de référence pour les facteurs de production qui ne comportent aucune dimension relative à l’équipement d’origine ou à la seconde monte; autrement dit, les coûts de la main-d’œuvre, les coûts de l’énergie et les prix des matières premières ne varient pas selon que le pneumatique produit sera vendu à un constructeur de véhicules ou sur le marché de l’après-vente. Les informations versées au dossier concernant les frais VAG et la marge bénéficiaire dans le pays représentatif ne permettaient pas non plus d’opérer une telle distinction. Par conséquent, la valeur normale et les marges de dumping qui en découlent ne pouvaient pas être différenciées selon le circuit d’utilisation finale. L’analyse du préjudice, en revanche, repose sur des données de transactions réelles qui incluent le circuit de vente. L’analyse pour le marché EO et le marché de la seconde monte était dès lors justifiée et factuellement nécessaire à un examen objectif. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 450
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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