(469) Comme déjà mentionné aux considérants 425 et 426, la Commission a considéré que, malgré la segmentation du marché de l’Union en catégories, les pneumatiques, tels que définis à la section 2.1, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et la même utilisation de base. Par conséquent, la détermination du préjudice a été effectuée au niveau du produit soumis à l’enquête (toutes catégories confondues). En particulier, l’organe d’appel a indiqué que «[…] lorsque les autorités chargées de l’enquête entreprennent l’examen d’une partie de la branche de production nationale, elles devraient, en principe, examiner, de la même manière, toutes les autres parties qui composent cette branche, et examiner aussi la branche de production dans son ensemble». Néanmoins, compte tenu de la nature segmentée du marché, l’analyse agrégée a été complétée, dans la mesure du possible, par une analyse par catégorie.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 469
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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