Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article

Article considérant 522

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
RéférenceConsidérant 522 du règlement d’exécution (UE) 2026/1540EUR-Lex →

(522) À la suite de l’information finale, le groupe GITI a reconnu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important du fait des importations en provenance de Chine relevant majoritairement de la catégorie 3, mais il a affirmé que ce préjudice se limitait à la catégorie 3 (c’est-à-dire 14 % des ventes de l’industrie de l’Union) et ne pouvait être extrapolé au reste des ventes de l’Union, c’est-à-dire aux catégories 1 et 2, sans une analyse du préjudice entièrement segmentée. Le groupe GITI a renvoyé aux conclusions de l’Organe d’appel dans l’affaire Chine – HP-SSST (Japon) sans fournir davantage de précisions dans ses observations non confidentielles. Selon le groupe GITI, lorsque les catégories 1 et 2 sont examinées séparément, aucun préjudice ne peut être constaté. À cet égard, le groupe GITI a fait valoir que le recul de la rentabilité dans la catégorie 1 était contredit par les tendances du rendement des investissements et des investissements au cours de la même période et qu’en toute hypothèse, il ne pouvait être imputable aux importations en provenance de Chine relevant majoritairement de la catégorie 3, compte tenu de la concurrence directe limitée entre les catégories 3 et 1. Le groupe GITI a, au contraire, soutenu que la rentabilité de la catégorie 1 avait diminué en raison des pertes de volume à l’exportation et de l’augmentation du coût unitaire qui en a résulté. En ce qui concerne la catégorie 2, le groupe GITI a estimé que la Commission n’avait pas analysé dans quelle mesure la baisse des bénéfices pouvait avoir été causée par une réorientation des ventes vers le marché EO. Il a par ailleurs affirmé qu’étant donné qu’aucune sous-cotation n’avait été constatée dans la catégorie 2, la Commission, en extrapolant ses conclusions relatives à une sous-cotation de 14 % de ses ventes au reste, avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, à savoir établir les effets sur les prix sur la base d’un examen objectif et d’éléments de preuve positifs. Par conséquent, le groupe GITI a affirmé que des mesures (le cas échéant) ne pourraient être instituées que sur les importations en provenance de Chine relevant de la catégorie 3.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).