Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article

Article considérant 525

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
RéférenceConsidérant 525 du règlement d’exécution (UE) 2026/1540EUR-Lex →

(525) La Commission a estimé que, compte tenu de la substituabilité des produits et de la relation concurrentielle entre les catégories et les différents types de produits (y compris les pneumatiques de niche), comme indiqué à la section 4.3 ci-dessus, les conditions d’une analyse du préjudice et du lien de causalité entièrement segmentée n’étaient pas réunies. En ce qui concerne l’absence alléguée de préjudice important dans les catégories 1 et 2, la Commission a rappelé que l’analyse de la sous-cotation des prix et des autres indicateurs de préjudice ne devait pas être considérée de manière isolée et que des éléments tels que le blocage des prix et l’évolution de la rentabilité pour les catégories 1 et 2 indiquaient clairement l’existence d’un préjudice important dans un contexte d’augmentation des importations en provenance de Chine ayant une incidence sur toutes les catégories, que ce soit directement ou indirectement (concurrence intercatégories). En outre, l’argument du groupe GITI comparant l’évolution du rendement des investissements et des investissements aux résultats de l’industrie de l’Union dans la catégorie 1 ne pouvait être accepté, car il reposait sur des informations relatives à des ensembles de données différents (toutes catégories confondues et catégorie 1 uniquement). De même, l’argument selon lequel la détérioration des résultats de la catégorie 1 était liée à une baisse des résultats à l’exportation a dû être rejeté. Si le volume des exportations a effectivement diminué, la Commission a fait observer que les prix à l’exportation avaient augmenté de manière significative au cours de la période considérée (+39 %, comme indiqué dans le tableau 18). Cette augmentation était beaucoup plus importante que celle observée sur le marché de l’Union au cours de la même période (+15 %, comme indiqué dans le tableau 8). Par conséquent, la Commission a conclu que la baisse du volume des exportations était largement compensée par une hausse des prix et qu’elle était déconnectée de l’évolution des résultats dans la catégorie 1. En toute hypothèse, les résultats à l’exportation concernent toutes les catégories, tandis que GITI ne faisait référence qu’aux résultats dans la catégorie 1. L’argument spéculatif concernant une réorientation des ventes vers le marché EO a été rejeté étant donné qu’il n’était étayé par aucun élément de preuve.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).