(526) De même, ces parties, en faisant valoir que le préjudice subi dans la catégorie 3 par l’industrie de l’Union ne pouvait être extrapolé au reste de ses ventes en raison de l’absence de sous-cotation dans les catégories 2 et 1, ne tenaient pas compte de la constatation d’un blocage des prix dans toutes les catégories. L’article 3, paragraphe 3, du règlement de base reconnaît également le blocage des prix comme une indication valable de l’incidence sur les prix des exportations faisant l’objet d’un dumping; or, un blocage des prix a été constaté dans toutes les catégories, comme le montrent la section 4.6.3.1 et le considérant 521 ci-dessus. En réponse à l’argument relatif à la validité de la marge de sous-cotation agrégée, la Commission a fait observer que cette marge garantissait toujours la correspondance des produits et qu’elle était fournie à titre d’indication supplémentaire et non en remplacement de la comparaison des prix au niveau des catégories. En ce qui concerne le niveau de rentabilité et la part de marché, la Commission a fait observer que, pour fournir une indication des résultats économiques, ces indicateurs devaient être appréciés en fonction de leurs tendances plutôt que sur la base de leur niveau absolu. Leurs tendances montraient une nette détérioration (dans toutes les catégories, dans le cas de la rentabilité) et démontraient donc l’existence d’un préjudice. En toute hypothèse, la Commission a estimé que la rentabilité moyenne de 8 % obtenue au cours de la période d’enquête n’était pas suffisante pour une industrie à forte intensité de capital telle que celle des pneumatiques et qu’elle était inférieure au bénéfice cible établi. En ce qui concerne la part de marché, comme indiqué dans le tableau 6 ci-dessus, une perte de 10 points de pourcentage constitue un autre signe de préjudice important. En outre, l’argument de la CRIA selon lequel l’augmentation de la consommation de l’Union se limitait à la catégorie 3 n’était pas étayé et n’a, en toute hypothèse, pas été confirmé par l’enquête, laquelle a montré que l’industrie de l’Union avait pu (quoique dans une mesure limitée) augmenter ses volumes de ventes dans les catégories supérieures (comme indiqué dans le tableau 16 ci-dessus). Les arguments du groupe GITI, de Kumho et de la CRIA ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 526
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.