(567) La Commission a rappelé que le choix d’un bénéfice cible adéquat était le résultat d’une analyse au cas par cas et dépendait de paramètres spécifiques à l’industrie. En d’autres termes, les conclusions tirées concernant les années adéquates pour le bénéfice cible dans une enquête n’excluent pas le choix le plus adéquat dans une autre. Plus important encore, hormis une déclaration générale et une référence à d’autres affaires, la partie n’a fourni aucun élément de preuve ni aucune statistique concrète sur la situation du marché dans l’Union en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête pour étayer son allégation selon laquelle l’année 2021 n’était pas appropriée pour la détermination du bénéfice cible. En ce qui concerne les importations du produit concerné en provenance de Chine, ni leur volume ni leur niveau de prix n’ont connu de baisse ou de hausse particulière en 2021 par rapport aux années antérieures à la période considérée, à savoir 2019 ou 2020, ce qui suggérerait une circonstance exceptionnelle du marché en faveur de l’industrie de l’Union en 2021. Le volume des importations en provenance de Chine était d’environ 57 millions de pneumatiques en 2019 (même volume qu’en 2021) et de 55 millions en 2020. Leur niveau de prix était respectivement de 24,9 EUR/pneumatique et de 23,8 EUR/pneumatique en 2019 et 2020. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 567
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.