Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article

Article considérant 568

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
RéférenceConsidérant 568 du règlement d’exécution (UE) 2026/1540EUR-Lex →

(568) À la suite de l’information finale, Hankook et Kumho ont affirmé que l’année 2021 ne reflétait pas des conditions normales de concurrence sur le marché et que le bénéfice cible utilisé pour la catégorie 2 était anormalement élevé. En ce qui concerne l’année 2021, ces parties ont fait valoir qu’il s’agissait d’une année de reprise marquée par un fort rebond après les confinements et les restrictions de mobilité dus à la COVID-19. Elles ont également ajouté que, dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains pneumatiques du type utilisé pour les autobus ou camions (ci-après l’«affaire des pneumatiques TBR»), la Commission avait elle-même constaté que la rentabilité de l’industrie de l’Union s’était améliorée de manière exceptionnelle en 2021. Ces parties ont en outre déclaré que le bénéfice réalisé en 2021 pourrait avoir été gonflé, étant donné que cette année avait été marquée par des pénuries de semi-conducteurs qui avaient eu une incidence négative sur les ventes sur le marché EO, ce qui pourrait à son tour avoir augmenté la part des ventes sur le marché de seconde monte, lesquelles sont, en moyenne, plus rentables. Pour démontrer le caractère exceptionnel de l’année 2021, ces parties ont renvoyé à la classification NACE correspondante d’Eurostat, qui faisait état de marges bénéficiaires beaucoup plus modestes, comprises entre 8 % et 10 %. En ce qui concerne le niveau du bénéfice cible utilisé par la Commission, ces parties ont allégué que la Commission n’avait pas expliqué pourquoi le niveau de bénéfice de la catégorie 2 était supérieur à celui de la catégorie 1 et qu’en toute hypothèse, la marge bénéficiaire de la catégorie 2 était déraisonnablement élevée au regard des marges d’EBIT communiquées dans les états financiers accessibles au public par Michelin et Pirelli, deux grands fabricants de pneumatiques de l’Union. Enfin, ces parties ont proposé qu’étant donné l’absence de sous-cotation dans la catégorie 2 au cours de la période d’enquête, la Commission utilise le bénéfice obtenu par l’industrie de l’Union au cours de cette période, à savoir 13 %, comme bénéfice cible pour la catégorie 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).