(569) En ce qui concerne l’année 2021, la Commission a estimé que l’argument selon lequel la rentabilité de l’industrie de l’Union avait été exceptionnelle ou extraordinaire durant cette année n’était pas étayé. Il est vrai que l’année 2021 a été marquée par une reprise après les chutes record enregistrées pendant les confinements et les restrictions liés à la COVID-19; toutefois, ces parties n’ont apporté aucun élément de preuve démontrant que, au-delà d’une normalisation, cette année avait effectivement abouti à un dépassement exceptionnel des niveaux habituels. De même, contrairement à ce qu’ont déclaré ces parties, la Commission n’a pas établi dans l’affaire des pneumatiques TBR que 2021 avait été marquée par des bénéfices exceptionnellement ou déraisonnablement élevés, mais plutôt que les bénéfices s’étaient rétablis par rapport à 2019 et étaient les plus élevés de la période considérée (2019-2023). Les statistiques fournies sur la base du secteur NACE n’ont pas été considérées comme une meilleure estimation d’un bénéfice cible pour cette industrie particulière, étant donné qu’elles concernaient un secteur beaucoup plus large, incluant également les rechapeurs, qui opèrent effectivement avec des marges bénéficiaires nettement plus faibles. En outre, ces mêmes statistiques au niveau NACE ne faisaient pas apparaître de baisse de la rentabilité en 2020, cce qui contredit donc l’argument même avancé par ces parties. De même, la Commission a estimé que l’argument relatif à la situation sur le marché des semi-conducteurs et à son incidence potentielle sur les pneumatiques était spéculatif et non étayé par des éléments de preuve en ce qui concerne les conséquences qui en étaient déduites. En toute hypothèse, une pénurie d’approvisionnement en semi-conducteurs ne signifie pas automatiquement que les bénéfices obtenus par l’industrie de l’Union ont augmenté. En effet, ces mêmes pénuries pourraient avoir causé des pertes/retards importants dans les contrats EO et avoir ainsi eu une incidence négative sur les résultats globaux de l’industrie de l’Union. En d’autres termes, rien dans le dossier ne donnait à penser que cet événement avait eu un effet positif sur la rentabilité moyenne de l’industrie de l’Union. En ce qui concerne les arguments relatifs au niveau du bénéfice cible, et en particulier celui de la catégorie 2, la Commission a fait observer que celui-ci reposait sur les données vérifiées des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et n’était donc pas remis en cause par les résultats agrégés en matière de bénéfices publiés dans les états financiers de certains producteurs de l’Union, qui couvraient vraisemblablement une définition du produit et une répartition régionale considérablement plus larges. En outre, par souci d’exhaustivité, la Commission a fait observer que, dans les résultats financiers cités par ces parties, les bénéfices de 2021 étaient présentés en des termes tels que «retour à la normale» dans le cas de Pirelli et «de nouveau conformes à 2019» pour Michelin, ce qui contredit encore une fois l’allégation selon laquelle 2021 avait été une année extraordinaire pour cette industrie. S’agissant du fait que le niveau de bénéfice de la catégorie 2 était supérieur à celui de la catégorie 1, la Commission a fait observer, premièrement, que, comme les parties l’ont elles-mêmes reconnu, cela pouvait s’expliquer par de multiples raisons économiques valables (y compris la composition de la gamme de produits et la proportion de ventes EO par rapport aux ventes de seconde monte) et, deuxièmement, que cela était sans incidence sur l’enquête, étant donné que le niveau de bénéfice de la catégorie 1 n’a même pas été utilisé dans les calculs du préjudice en raison de l’absence d’importations dans cette catégorie provenant des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. L’argument selon lequel la marge bénéficiaire de la catégorie 2 était trop élevée n’a pas été étayé. Eu égard à tout ce qui précède, ces arguments relatifs au bénéfice cible ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 569
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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