(570) L’un des producteurs de l’Union retenu dans l’échantillon a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de R&D et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations et a estimé que l’allégation était justifiée. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et de développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Sur cette base, la marge bénéficiaire cible a été augmentée de [1 % à 2 %] pour ce producteur.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 570
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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