(573) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ainsi que de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. L’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a fourni des informations vérifiables fondées sur les registres et les prévisions de la société, sur la base desquelles un coût de mise en conformité supplémentaire lié à l’achat de quotas d’émission de CO2 [inférieur à 0,5 EUR/pneumatique] a été ajouté au prix cible, comme établi au considérant 572, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 573
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.