(578) En ce qui concerne la proposition d’ajuster le bénéfice cible, la Commission a fait observer que le bénéfice cible était une marge théorique représentative de l’ensemble de l’industrie et qu’il était étayé par les éléments de preuve recueillis lors de l’enquête. Il est considéré comme indicatif pour l’ensemble de l’industrie de l’Union. Dans le même ordre d’idées, le prix cible est une construction au niveau de l’industrie, ayant pour objet de protéger l’ensemble de l’industrie de l’Union. La Commission a dès lors estimé qu’il n’était pas justifié d’ajuster ce prix hypothétique à la hausse pour l’aligner sur les prix réels des différents producteurs retenus dans l’échantillon qui pourraient, lors d’une année donnée et pour des transactions spécifiques, avoir obtenu des prix supérieurs à cette moyenne sectorielle (pour des raisons telles qu’une gamme de produits unique, des conditions contractuelles exceptionnelles ou des conditions de marché spécifiques).
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 578
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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