(600) La Commission a considéré que la plupart de ces allégations étaient plutôt génériques et non étayées. En particulier, rien dans le dossier n’étayait l’allégation selon laquelle, si les constructeurs automobiles continuaient à importer leurs pneumatiques de la RPC, ils ne seraient pas en mesure de répercuter la légère hausse des prix de leur produit final (voitures) sur leurs clients. De même, les allégations relatives aux retards dans le remplacement des pneumatiques en raison de l’augmentation des prix sont hautement spéculatives et, compte tenu des exigences réglementaires strictes et des contrôles en place à cet égard, ne sont pas confirmées. Enfin, en ce qui concerne les allégations relatives à la concentration du marché, la Commission a fait observer qu’au moins dix producteurs de l’Union connus opéraient actuellement sur le marché de l’Union et que, en tout état de cause, les parties n’avaient produit aucun élément de preuve expliquant pourquoi les droits entraîneraient une concentration supplémentaire. De même, l’enquête en cours évoquée par les parties a une portée différente tant en ce qui concerne son calendrier que la définition du produit et, en tout état de cause, n’a fourni aucune conclusion concrète à l’appui de l’allégation selon laquelle les droits antidumping seraient contraires à l’intérêt de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 600
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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