Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article

Article considérant 608

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
RéférenceConsidérant 608 du règlement d’exécution (UE) 2026/1540EUR-Lex →

(608) La Commission a estimé que, compte tenu de l’existence d’un blocage des prix, il était légitime de s’attendre à ce que les droits contribuent à la capacité de l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix conformément à ses coûts. Les consommateurs pourraient être affectés négativement par la hausse des prix. Toutefois, la préservation de la capacité de l’industrie de l’Union à offrir une large gamme de produits est, en définitive, également dans l’intérêt des consommateurs. Il en va de même pour les constructeurs automobiles. Malgré les difficultés réelles évoquées par Kumho et Hyundai, en l’absence de coopération de la part d’un quelconque utilisateur et de données vérifiées, rien dans le dossier n’étayait la conclusion selon laquelle les constructeurs automobiles ne seraient effectivement pas en mesure de répercuter cette augmentation marginale des coûts. L’objectif des mesures est de rétablir des conditions équitables sur le marché de l’Union et l’argument selon lequel de telles mesures limiteraient la concurrence ou l’efficacité a été jugé totalement non étayé. De même, les arguments relatifs à des pénuries d’approvisionnement pour certains pneumatiques spécifiques (pneumatiques pour remorques ou pneumatiques de secours à usage temporaire) ou, du reste, pour l’ensemble du segment de la catégorie 3, en raison d’une décision délibérée de l’industrie de l’Union d’arrêter définitivement la production de ces produits, n’étaient pas étayés. En outre, ces arguments semblent ignorer totalement la principale raison sous-jacente de la réorientation de l’industrie de l’Union vers les catégories haut de gamme, à savoir les conditions de marché intenables créées par les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping dans le segment de la catégorie 3. Les limitations alléguées concernant les autres sources d’approvisionnement en provenance de pays tiers n’étaient pas davantage étayées. À cet égard, la Commission doit souligner que, dans le cadre d’une enquête antidumping, elle est tenue d’apprécier la qualité et le caractère étayé des éléments de preuve fournis, et que le fait qu’une allégation soit répétée ou même qu’elle bénéficie d’un large soutien ne constitue pas un élément de preuve, en particulier lorsqu’aucun importateur/utilisateur représentatif n’a fourni de réponse au questionnaire. La Commission a dès lors conclu que ses conclusions n’avaient pas été substantiellement remises en cause par les observations relatives à l’information finale et que, partant, son appréciation, telle qu’exposée aux considérants 600 et 601, était maintenue.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).