(628) La Commission a marqué son désaccord avec l’argumentation du plaignant et a estimé que la jurisprudence citée n’étayait pas l’argument selon lequel l’institution de mesures provisoires n’était pas une condition de la perception rétroactive des droits, étant donné que, dans l’affaire portée devant le Tribunal, contrairement à la présente enquête, des mesures provisoires avaient effectivement été instituées et que cette question n’avait pas été examinée par le Tribunal. En outre, l’approche préconisée par le plaignant aboutirait à des périodes plus longues de perception rétroactive des droits dans les affaires sans mesures provisoires que dans les affaires avec mesures provisoires, sans indication claire quant aux raisons pour lesquelles une telle différenciation serait voulue par le législateur. L’argument du plaignant a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 628
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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