(74) La CRIA a fait valoir que la définition du produit soumis à l’enquête était trop vaste et ambiguë et couvrait un large éventail de groupes de produits qui ne partageaient pas des propriétés, des spécifications et des applications finales similaires. À l’instar des parties susmentionnées, la CRIA a affirmé que certains de ces pneumatiques ne se trouvaient pas dans un rapport de concurrence avec les pneumatiques pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers et que la production dans l’Union était insuffisante. La CRIA a également fait valoir qu’une enquête antidumping menée par les États-Unis excluait les pneumatiques de secours à usage temporaire de type T, les pneumatiques à faible vitesse et les pneumatiques pour remorques. En outre, la CRIA a souligné que la plainte elle-même faisait référence au règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil lors de la définition du produit soumis à l’enquête, même si ce règlement ne s’applique explicitement pas à certains pneumatiques. La CRIA a donc demandé à la Commission de préciser si chacune des catégories exclues par le règlement (UE) 2020/740 était couverte par le champ d’application de l’enquête. Dans une communication ultérieure, la CRIA s’est concentrée sur l’utilisation temporaire de pneumatiques de secours, de pneumatiques pour remorques et de pneumatiques professionnels non routiers. La CRIA a réaffirmé que les pneumatiques temporaires et les pneumatiques professionnels non routiers étaient exemptés des exigences en matière d’étiquetage des pneumatiques énoncées dans le règlement (UE) 2020/740 et, étant donné que la plainte elle-même soulignait la pertinence des exigences en matière d’étiquetage obligatoire [(registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique (EPREL)], la CRIA a estimé que les pneumatiques qui en étaient expressément exemptés ne devraient logiquement pas relever du champ d’application de l’enquête. En ce qui concerne les pneumatiques pour remorques, la CRIA a déclaré que ceux-ci relevaient également d’un cadre réglementaire différent au titre du règlement no 54 de la CEE-ONU, qui les définit comme des pneumatiques pour essieux tirés et interdit leur utilisation sur les essieux directeurs et moteurs avant. La CRIA a réitéré les arguments selon lesquels ces trois types de pneumatiques n’étaient pas interchangeables avec les pneumatiques standard VP-VUL et qu’ils étaient tous facilement identifiables en raison de leurs inscriptions latérales, qui étaient ajoutées au cours du processus de vulcanisation et étaient des caractéristiques permanentes et inamovibles du pneumatique.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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