(76) Tout d’abord, en ce qui concerne la demande de clarification présentée par la CRIA, la Commission souligne que tous les pneumatiques conformes à la définition du produit figurant au point 2 de l’avis d’ouverture et à la section 2.1 ci-dessus relèvent de la définition du produit soumis à l’enquête, sauf exclusion spécifique. Les champs d’application de divers règlements de l’UE ou de l’ONU relatifs à l’étiquetage des produits ou aux classes de véhicules ne sont pas pertinents pour la détermination de la définition du produit, sauf mention contraire dans la définition du produit, comme il est souligné dans la plainte elle-même, à laquelle la partie renvoie. En outre, il n’existe aucune exigence d’interchangeabilité entre les différents types de produits du produit concerné et il n’est pas nécessaire que chaque pneumatique puisse être utilisé dans chaque véhicule/position. Ces éléments renvoient plutôt à la définition du produit similaire et sont importants pour l’analyse du préjudice et nécessaires à la comparaison des produits. De même, la définition du produit des enquêtes menées par d’autres administrations de pays tiers n’est pas un facteur pertinent.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.