(78) En ce qui concerne l’allégation relative aux pneumatiques à flancs blancs, la Commission a fait observer que Vannetukku n’avait pas fourni d’informations étayées et d’éléments de preuve démontrant les différences concrètes dans les caractéristiques physiques, chimiques ou techniques sur la base desquelles les pneumatiques à flancs blancs devraient être exclus. De plus, un prix plus élevé ne signifie pas en soi une absence de dumping, de sous-cotation du prix et/ou de sous-cotation des prix indicatifs. En outre, les éléments de preuve versés au dossier et les informations accessibles au public ont montré que ces pneumatiques étaient également fabriqués par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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