(80) À la suite de l’information finale, Vannetukku a réitéré son argument selon lequel les pneumatiques à flancs blancs devraient être exclus de la définition du produit. Vannetukku a souligné que ces pneumatiques différaient sensiblement des pneumatiques standard, principalement en raison de la couche supplémentaire et épaisse de caoutchouc blanc présente sur leur flanc, qui nécessitait des matières premières et un procédé de fabrication différents. Vannetukku a également ajouté que les pneumatiques à flancs blancs présentaient des limitations de vitesse différentes (plus basses) et qu’ils étaient fabriqués par très peu d’entreprises dans le monde et par aucune dans l’Union. Vannetukku a insisté sur le fait qu’il ne vendait pas de pneumatiques à flancs blancs à des prix de dumping. Il a soutenu que, au contraire, ces produits étaient en général presque deux fois plus chers qu’un pneumatique standard équivalent et que leur niveau de prix était resté stable au cours de la période considérée. Pour ces raisons, à savoir l’absence de production dans l’Union et l’absence de dumping, Vannetukku estimait que les pneumatiques à flancs blancs n’étaient pas responsables des pertes d’emplois dans l’Union et ne pouvaient pas causer de préjudice à l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.