(81) La CRIA a réitéré son argument selon lequel les pneumatiques temporaires, les pneumatiques pour remorques et les pneumatiques professionnels non routiers devraient être exclus du champ de la présente enquête, notamment en raison de leur manque d’interchangeabilité avec les pneumatiques standard VP-VUL. À cet égard, la CRIA a répété les mêmes arguments que ceux déjà décrits au considérant 74 ci-dessus et a énuméré un certain nombre d’enquêtes antidumping dans lesquelles la Commission avait exclu certains types de produits, prétendument en raison d’un manque d’interchangeabilité. Selon la CRIA, la conclusion de la Commission selon laquelle ces produits partagent la même utilisation finale étant donné qu’ils «roulent sous des véhicules» était réductrice et ne reflétait pas la réalité économique et fonctionnelle. La CRIA a également ajouté que la Commission avait écarté à tort le règlement (UE) 2020/740 sur l’étiquetage des pneumatiques et les normes de réception de la CEE-ONU comme étant dénués de pertinence pour la définition du produit, en ignorant ainsi une législation contraignante en matière de sécurité qui opère une distinction entre différents types de pneumatiques.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
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