Règlement d’exécution (UE) 2026/1540 · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1540
Versionacte d'origine du 06/07/2026 (CELEX 32026R1540)
RéférenceConsidérant 84 du règlement d’exécution (UE) 2026/1540EUR-Lex →

(84) Les arguments relatifs à la définition du produit, et en particulier au manque d’interchangeabilité entre les différents types de produits, déjà décrits et examinés aux considérants 76 à 78 ci-dessus, n’ont pas été répétés. La Commission a maintenu qu’elle disposait d’un large pouvoir d’appréciation dans la définition du produit et l’évaluation du degré d’interchangeabilité. À cet égard, on peut soutenir que, même dans le groupe des pneumatiques VP-VUL les plus standard, certains types peuvent ne pas convenir, sur le plan économique ou fonctionnel, à tous les types et à toutes les dimensions de véhicules, mais que cela ne signifie nullement qu’ils ne peuvent pas relever de la même définition du produit aux fins d’une enquête antidumping. Les pneumatiques de niche recensés par ces parties partagent les mêmes caractéristiques physiques essentielles que les pneumatiques standard VP-VUL, à savoir qu’il s’agit dans tous les cas de pneumatiques à base de caoutchouc, dotés de structures à flancs et à bande de roulement adaptées à leur usage fondamental, à savoir être montés sur les roues d’un véhicule et former le point de contact avec la route en supportant le poids du véhicule tout en offrant une adhérence, un contrôle de la direction, des performances de freinage et une absorption des chocs selon diverses combinaisons. Les différences alléguées par ces parties quant aux caractéristiques physiques ou aux utilisations ne contredisaient pas ce point commun fonctionnel fondamental et ne permettaient donc pas de conclure à l’absence totale d’interchangeabilité entre les pneumatiques VP-VUL et les autres produits de niche. Dans les différentes affaires invoquées par la CRIA, les exclusions ont été accordées sur la base des faits propres à ces enquêtes et, dans tous les cas, sur la base de différences au niveau des caractéristiques physiques, chimiques et techniques des produits; elles ne démontraient donc pas que la Commission s’était écartée de sa pratique établie. À titre d’exemple, dans l’affaire des éléments de fixation bimétalliques, la décision d’exclusion du produit reposait principalement sur les différences concernant les caractéristiques physiques, chimiques et techniques, étant donné que ces éléments de fixation constituaient en réalité une combinaison spécifique d’éléments de fixation en acier inoxydable et en acier au carbone. De même, les différents articles exclus de la définition du produit dans l’enquête concernant les articles en céramique pour la table et la cuisine ou celle sur les accessoires de tuyauterie filetés l’ont été en raison de leurs caractéristiques physiques, chimiques et techniques différentes. L’affaire du biodiesel se distingue elle aussi clairement de la présente affaire, étant donné que le carburant durable d’aviation («CDA») a été exclu au motif qu’il servait une industrie entièrement distincte (l’aviation), et non le transport routier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).