(12) En outre, dans ses avis motivés, l’Autorité a proposé de modifier les définitions des résidus applicables à la carbendazime, qui englobent actuellement le bénomyl, et de fixer des LMR distinctes pour les deux substances. Elle a également proposé de modifier les définitions des résidus à des fins d’application en ce qui concerne la carbendazime présente dans tous les produits d’origine animale, en remplaçant les termes «carbendazime et thiophanate-méthyl, exprimés en carbendazime» par les termes «somme de la carbendazime et de la 5-hydroxy-carbendazime, exprimée en carbendazime» et, en ce qui concerne le thiophanate-méthyl présent dans tous les produits d’origine animale, en remplaçant les termes «carbendazime et thiophanate-méthyl, exprimés en carbendazime» par le terme «thiophanate-méthyl». La Commission juge donc approprié d’arrêter ces nouvelles définitions des résidus.
Règlement (UE) 2026/1546 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1546
RattachementRèglement (UE) 2026/1546
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1546)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.