Règlement (UE) 2026/1546 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1546
RattachementRèglement (UE) 2026/1546
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1546)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2026/1546EUR-Lex →

(7) L’utilisation de la carbendazime et du thiophanate-méthyl n’est plus approuvée dans l’Union, et toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la carbendazime ou du thiophanate-méthyl ont été révoquées. Des LMR fondées sur des tolérances à l’importation sont actuellement en place pour ces deux substances dans les agrumes, les mangues, les papayes et les gombos/camboux. Ces tolérances à l’importation avaient été évaluées par l’Autorité dans le cadre de l’examen de toutes les limites maximales applicables aux résidus de carbendazime et de thiophanate-méthyl effectué conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1546. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).