(8) Toutefois, les bonnes pratiques agricoles (ci-après les «BPA») soutenant ces tolérances à l’importation pour la carbendazime et le thiophanate-méthyl présents sur les agrumes ne sont plus autorisées. En vertu de l’article 14, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 396/2005, une LMR peut être fixée sur la base d’une BPA appliquée dans un pays tiers donné pour l’emploi licite, dans ce pays, d’une substance active donnée. Étant donné que les BPA précédemment présentées en vue de la fixation de ces LMR sur la base des tolérances à l’importation ne sont plus autorisées, il n’y a aucune raison de maintenir les LMR fondées sur les tolérances à l’importation dans les agrumes. Les limites maximales applicables aux résidus de carbendazime et de thiophanate-méthyl présents dans les agrumes devraient donc être abaissées à la limite de détermination (ci-après la «LD»).
Règlement (UE) 2026/1546 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1546
RattachementRèglement (UE) 2026/1546
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1546)
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