Règlement d’exécution (UE) 2026/1565 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1565
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1565
Versionacte d'origine du 13/07/2026 (CELEX 32026R1565)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/1565EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) 2023/1115 établit des règles visant à réduire au minimum la part de l’Union dans la déforestation et la dégradation des forêts. Il a été modifié par le règlement (UE) 2025/2650 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants. En particulier, les nouvelles catégories «opérateur en aval» et «micro ou petit opérateur primaire» ont été introduites. Les modifications apportées dispensent les opérateurs en aval et les commerçants de l’obligation de présenter des déclarations de diligence raisonnée dans le système d’information visé à l’article 33 du règlement (UE) 2023/1115 (ci-après le «système d’information») et introduisent la possibilité pour les micro ou petits opérateurs primaires de présenter une déclaration simplifiée dans ce système d’information.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).