(8) Les dommages significatifs et les pertes économiques subis par les producteurs agricoles du fait de phénomènes climatiques défavorables et de catastrophes naturelles constituent un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013, lequel ne peut être résolu en temps utile par des mesures prises conformément à l’article 219 ou 220 dudit règlement. La situation n’est pas spécifiquement liée à une perturbation unique identifiée du marché ou à une menace précise due à celle-ci. Il ne s’agit pas non plus d’une situation nécessitant des mesures de lutte contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1698 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1698
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1698
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026R1698)
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