(1) L’article 44, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil interdit à partir du 21 mai 2026 l’exportation, au départ de l’Union, de déchets municipaux en mélange destinés à être valorisés dans des pays tiers. Le transfert de ces déchets depuis les zones frontalières de l’Union à destination d’installations de traitement proches situées en Suisse, où des normes élevées en matière de gestion des déchets sont appliquées, ne serait par conséquent plus autorisé, ce qui mettrait fin à une pratique établie de longue date. L’interdiction d’exporter ces déchets vers la Suisse entraînerait par conséquent une réorientation du transport de ces déchets vers d’autres pays et vers des installations de gestion des déchets plus éloignées, et aboutirait au remplacement du transport ferroviaire des déchets par un transport routier supplémentaire. Cela augmenterait les coûts de gestion de ces déchets et générerait un surcroît d’émissions de gaz à effet de serre liées au transport routier supplémentaire, tout en ayant des avantages très limités. Par conséquent, il est nécessaire de modifier l’article 44, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2024/1157 afin de permettre la poursuite de l’exportation vers la Suisse de déchets municipaux en mélange destinés à être valorisés.
Règlement (UE) 2026/1703 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1703
RattachementRèglement (UE) 2026/1703
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1703)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.