Règlement d’exécution (UE) 2026/1731 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1731
IntituléModification du règlement d’exécution (UE) 2024/2979
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1731
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1731)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/1731EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) 2024/2979 est modifié comme suit:

1) À l’article 3, le paragraphe 2 est supprimé.

2) À l’article 5, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) n’effectuent d’opérations cryptographiques de portefeuille impliquant des actifs critiques stockés dans un dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille et non requis pour l’authentification de l’utilisateur de portefeuille que dans les cas où lesdites applications ont authentifié avec succès les utilisateurs de portefeuille;».

3) L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Mécanismes cryptographiques

Aux fins de l’article 4, paragraphe 2, les fournisseurs de portefeuille n’utilisent que les mécanismes cryptographiques visés à l’annexe I bis.»

.

4) L’article 6 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les fournisseurs de portefeuille délivrent des attestations d’unité de portefeuille pour chaque unité de portefeuille. Les fournisseurs de portefeuille apposent une signature ou un cachet sur les attestations d’unité de portefeuille de manière à ce que les signatures ou cachets puissent être validés au moyen d’un certificat énuméré conformément à la section 2, point 1), h), de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2024/2980.»

;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les attestations d’unité de portefeuille visées au paragraphe 1 soient conformes aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I ter.»

;

c) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) fournissent aux utilisateurs de portefeuille des mécanismes sécurisés d’identification et d’authentification indépendants des unités de portefeuille;».

5) À l’article 9, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) le nom, les coordonnées et l’identifiant unique de la partie utilisatrice de portefeuille correspondante ainsi que l’État membre dans lequel cette dernière est établie;».

6) À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les attestations électroniques d’attributs délivrées conformément aux spécifications techniques applicables aux politiques de divulgation intégrées communes au sens de l’annexe III puissent être traitées par les unités de portefeuille qu’ils fournissent.»

.

7) L’article 12 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) créer des signatures ou des cachets correspondant au moins au format obligatoire de signature ou de cachet visé à l’annexe IV;»;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les applications de création de signature peuvent être intégrées aux instances de portefeuille ou extérieures à celles-ci.»

;

c) le paragraphe suivant est inséré:

«4.

Les applications de création de signature utilisées par les unités de portefeuille prennent en charge au moins l’interface de programmation d’applications visée à l’annexe IV.»

.

8) À l’article 14, le paragraphe 1 est supprimé.

9) L’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique

1. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les unités de portefeuille affichent le label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique. Le label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique se présente sous la forme prévue aux annexes VI et VII.

2. Les fournisseurs de portefeuille font en sorte que les utilisateurs de portefeuille puissent accéder, via les unités de portefeuille, aux informations leur permettant de vérifier l’état de certification de la solution de portefeuille. À cette fin, les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que, après l’enregistrement d’une solution de portefeuille, les unités de portefeuille correspondantes comprennent les URL fournies par la Commission européenne pour cette vérification. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que leurs unités de portefeuille aient accès aux données du label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique qui sont conformes aux spécifications techniques énoncées à l’annexe VIII.

3. Les couleurs de référence du label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique sont les couleurs Pantone no 661 et no 116; ou, lorsque le procédé par quadrichromie est utilisé, le bleu (100 % cyan + 67 % magenta + 0 % jaune + 40 % noir) et le jaune (0 % cyan + 20 % magenta + 100 % jaune + 0 % noir); lorsque les couleurs RGB sont utilisées, les couleurs de référence sont le bleu (0 rouge + 51 vert + 153 bleu) et le jaune (255 rouge + 204 vert + 0 bleu).

4. La version en noir et blanc du label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique figurant à l’annexe VII peut être utilisée uniquement dans les cas où l’utilisation de la couleur n’est pas possible pour des raisons pratiques.

5. Lorsque le label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique est placé sur fond foncé, il peut être utilisé en négatif, en reprenant la même couleur de fond. Lorsque la version en couleurs du label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique est utilisée sur un fond coloré qui rend le label difficile à voir, une ligne de délimitation extérieure peut être tracée autour du label afin de renforcer le contraste avec le fond.

6. Le label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique a une taille minimale de 64 × 85 pixels à 150 dpi.

7. Les fournisseurs de portefeuille font en sorte que l’utilisation du label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique permette de déterminer clairement à quelle unité de portefeuille ce label se rapporte. Le label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique peut être associé à des éléments graphiques ou textuels indiquant clairement pour quelle unité de portefeuille il est utilisé, à condition qu’ils n’affectent ni sa capacité à être reconnu comme label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique, ni l’association à la liste des portefeuilles européens d’identité numérique certifiés visée à l’article 5 quinquies du règlement (UE) no 910/2014.

8. Lorsque les fournisseurs de portefeuille ont révoqué une attestation d’unité de portefeuille, ils veillent à ce que le label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique ne soit plus affiché par l’unité de portefeuille correspondante.»

.

10) Les annexes I bis et I ter sont ajoutées, telles qu’elles figurent à l’annexe II et à l’annexe III du présent règlement.

11) L’annexe II est remplacée par l’annexe IV du présent règlement.

12) L’annexe III est remplacée par l’annexe V du présent règlement.

13) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.

14) L’annexe V est supprimée.

15) Le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement est inséré comme annexe VI.

16) Le texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement est inséré comme annexe VII.

17) Le texte figurant à l’annexe IX du présent règlement est inséré comme annexe VIII.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).