Le règlement d’exécution (UE) 2024/2982 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2)
la présentation des attributs des données d’identification personnelle et des attestations électroniques d’attributs aux parties utilisatrices de portefeuille;»
.
2) L’article 3 est modifié comme suit:
a) le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
authentifient et valident les certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille lors d’interactions avec des parties utilisatrices de portefeuille sans déléguer l’exécution de ces processus à un navigateur du système d’exploitation ou à une autre application intermédiaire;»
;
b) le point 2) est supprimé;
c) le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3)
authentifient et valident les demandes introduites au moyen de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille;»
;
d) le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4)
authentifient et valident le certificat d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille;»
;
e) le point 5) est remplacé par le texte suivant:
«5)
affichent aux utilisateurs de portefeuille les informations contenues dans les certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille;»
;
f) le point 8) est supprimé;
g) le point 9) est remplacé par le texte suivant:
«9)
ne présentent aucun attribut demandé aux parties utilisatrices de portefeuille tant que les conditions suivantes ne sont pas remplies:
a) il a été vérifié que les politiques de divulgation intégrées ont été traitées au sein de l’unité de portefeuille conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2024/2979;
b) il a été vérifié que les utilisateurs de portefeuille ont approuvé partiellement ou intégralement la présentation;»
.
3) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les solutions de portefeuille prennent en charge les protocoles et les interfaces figurant à l’annexe I pour la délivrance de données d’identification personnelle et d’attestations électroniques d’attributs aux unités de portefeuille.»
.
4) L’article 5 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les solutions de portefeuille prennent en charge les protocoles et les interfaces permettant la présentation d’attributs aux parties utilisatrices de portefeuille, à distance et, le cas échéant, à proximité, conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe II.
2. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que, à la demande des utilisateurs, les unités de portefeuille répondent aux demandes dûment authentifiées et validées des parties utilisatrices de portefeuille mentionnées à l’article 3, conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe II.»
;
b) le paragraphe 5 est supprimé.
5) L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 3, paragraphe 4, s’applique à compter du 11 août 2028.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.»
6) L’annexe est supprimée.
7) Le texte figurant à l’annexe XI du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe I.
8) Le texte figurant à l’annexe XII du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe II.