(4) Le règlement (UE) no 910/2014 exige que les portefeuilles puissent afficher un label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique, indiquant de manière vérifiable, simple et reconnaissable qu’un portefeuille a été fourni conformément au règlement. L’utilisation de ce label de confiance contribuera au bon fonctionnement du marché intérieur, garantira une concurrence loyale et protégera les intérêts des consommateurs. Pour permettre l’utilisation de ce label, il convient d’en établir les caractéristiques visuelles et techniques.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1731 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1731
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1731
Versionacte d'origine du 15/07/2026 (CELEX 32026R1731)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.