(5) Comme le prévoit l’article 12 ter du règlement (UE) no 910/2014, les contrôleurs d’accès doivent permettre aux fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique et aux émetteurs de moyens d’identification électronique notifiés d’interopérer effectivement avec le même système d’exploitation, les mêmes caractéristiques matérielles et logicielles et, aux fins de l’interopérabilité, d’accéder effectivement à ce même système et à ces mêmes caractéristiques. Cette interopérabilité et cet accès effectifs sont permis gratuitement, et ce, que ces caractéristiques matérielles ou logicielles fassent partie ou non du système d’exploitation, qu’elles soient disponibles ou non pour ce contrôleur d’accès ou qu’elles soient utilisées ou non par ce contrôleur d’accès dans le cadre de la fourniture de tels services. Étant donné que toutes les solutions de portefeuille devraient prendre en charge un ensemble commun de protocoles et d’interfaces afin de garantir la facilité d’utilisation, la sécurité et l’interopérabilité dans tous les États membres, les contrôleurs d’accès devraient activer le système d’exploitation et les caractéristiques matérielles ou logicielles nécessaires à la mise en œuvre des protocoles et interfaces énoncés à l’annexe XII du présent règlement. De ce fait, dans les flux en ligne multi-appareils, tant pour la vérification de proximité physique que pour le transfert de données entre les deux appareils, les contrôleurs d’accès devraient privilégier l’utilisation d’un canal de communication locale tel que prévu par la version 2.3 de la spécification de protocole client-authentificateur (CTAP) plutôt que le recours aux services de transport hybride CTAP.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1731 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1731
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1731
Versionacte d'origine du 15/07/2026 (CELEX 32026R1731)
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