Le règlement d’exécution (UE) 2025/1569 est modifié comme suit:
1) À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Lorsque les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs qualifiées et les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte délivrent des attestations électroniques d’attributs qui sont couvertes par des programmes enregistrés dans le catalogue de programmes d’attestation d’attributs, ils se conforment aux exigences du programme d’attestation d’attributs correspondant. Les règles et procédures établies par les entités délivrant des attestations pour satisfaire aux exigences des programmes d’attestation d’attributs sont prises en compte dans l’évaluation de la conformité prévue par le règlement (UE) no 910/2014.»
.
2) L’article 4 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est supprimé;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Lorsque la période de validité des attestations fournies par les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs qualifiées et les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte est supérieure à 24 heures, les fournisseurs de ces attestations les révoquent au moins dans les cas suivants:
a) à la demande de la personne à laquelle l’attestation électronique d’attributs a été délivrée ou, le cas échéant, de la personne à laquelle l’attestation se rapporte;
b) lorsque le fournisseur apprend que la sécurité ou la fiabilité des attestations électroniques d’attributs qualifiées ou des attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte a été compromise;
c) dans d’autres situations, comme le requiert la législation de l’Union ou le droit national.»
;
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs qualifiées et les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte mettent en place des techniques de révocation et des méthodes de gestion des révocations qui garantissent la protection de la vie privée et empêchent l’associabilité et la traçabilité. Les techniques de révocation satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II.»
.
3) L’article 9 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 bis suivant est inséré après le paragraphe 2:
«2 bis
Le mécanisme de vérification satisfait aux spécifications énoncées à l’annexe IV.»
;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Le résultat de la vérification indique si l’attribut a été vérifié ou non et précise l’organisme du secteur public responsable de la source authentique ou, le cas échéant, l’organisme du secteur public désigné pour agir pour le compte de la source authentique ayant servi à la vérification de l’attribut.
Le résultat de la vérification est signé ou cacheté par l’organisme du secteur public responsable d’une source authentique, ou par l’intermédiaire désigné reconnu au niveau national, au moyen, au moins, d’une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié de signature électronique ou d’un cachet électronique avancé reposant sur un certificat qualifié de cachet électronique, respectivement.»
.
4) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
5) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
6) Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe IV.