1. Les constructeurs déclarent, pour chaque nouveau type de véhicule réceptionné par type conformément au règlement (UE) 2018/858 à partir du premier jour du mois suivant une période de douze mois à compter de l'adoption des méthodes respectives de calcul et de vérification de la part de matériaux recyclés à partir de déchets post-consommation dans les types de véhicules, telle qu'elle est visée à l'article 6 du présent règlement, la part respective de contenu recyclé:
a) de néodyme, de dysprosium, de praséodyme, de terbium, de samarium, de nickel, de cobalt et de bore dans les aimants permanents des moteurs à entraînement électrique;
b) d'aluminium et de ses alliages;
c) de magnésium et de ses alliages;
d) d'acier et de ses alliages;
e) de plastiques.
La déclaration porte sur le contenu recyclé de ces matériaux présents dans le type de véhicule et indique, pour chaque matériau et pour chaque composant plastique de plus de 100 grammes, s'ils sont recyclés à partir de déchets pré-consommation ou de déchets post-consommation.
2. Les autorités compétentes en matière de réception par type vérifient que la documentation requise a été présentée par les constructeurs et qu'elle contient les informations visées au paragraphe 1.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l'obligation de déclarer la part de contenu recyclé d'un matériau donné ne s'applique pas lorsqu'un objectif est devenu applicable à ce matériau en vertu de l'article 6.